Texte intégral
3.(Abrogé : 2014, R.C.A.3V.Q. 172, a. 142.).
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.